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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 février 2018 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 février 2018 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense)


L'article 11 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au premier alinéa, les mots : « Pour les ingénieurs, cadres technico-commerciaux et des techniciens technico-commerciaux, la délégation de pouvoir prévue à l'article 2 est consentie pour prendre les actes suivants : » sont remplacés par les mots : « Pour les ingénieurs, cadres technico-commerciaux, et les techniciens technico-commerciaux ainsi que pour le personnel navigant professionnel contractuel de la direction générale de l'armement, la délégation de pouvoir prévue à l'article 2 est consentie pour prendre les actes suivants : ».
2. L'alinéa « 7° Congé de mobilité au titre de l'article 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. » est supprimé.
3. L'alinéa « 8 Congé parental, de présence parentale, congé pour suivre son conjoint et congé pour solidarité familiale. » est supprimé.
4. L'alinéa « 17° Radiation des cadres sur demande ou par limite d'âge ou de mise à la retraite. » est remplacé par les mots : « 17 Radiation des cadres pour tout motif autre que disciplinaire. »
5. L'alinéa « 18° Décision de placement en congé de formation » est remplacé par les mots : « 18° Congé de formation professionnelle. »
6. L'alinéa « 19° Congé de toute nature au titre du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'exception des congés annuels, des autorisations d'absence, des congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité, de paternité et d'adoption » est remplacé par les mots : « 19° Congé de toute nature au titre du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'exception des congés annuels et des autorisations d'absence. »
7. Les 21°, 22° et 23° sont remplacés par trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« 21° Indemnisation des droits à congés accumulés sur un compte épargne-temps.
22° Majoration pour l'assistance constante d'une tierce personne liée à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.
23° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu. »
8. A la suite du dernier alinéa sont ajoutés 9 nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« 24° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle a été reconnu.
25° Rééducation professionnelle.
26° Travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
27° Congé de restructuration.
28° Prime de restructuration de service.
29° Congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou congé pour bilan de compétences.
30° Prime d'ancienneté dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 mai 1988 relatif aux agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense.
31° Actes de gestion relatifs au personnel navigant professionnel contractuel.
32° Autorisation d'exercer en télétravail ».