Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifié :
I.-La section 1, comprenant l'article D. 6323-1, est abrogée ;
II.-La section 2 devient la section 1 et son intitulé : « Conditions techniques de fonctionnement » est remplacé par l'intitulé suivant : « Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé » ; elle comprend les articles D. 6323-2 à D. 6323-11 qui sont ainsi modifiés :
1° L'article D. 6323-2 devient l'article D. 6323-1. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les antennes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6323-1 peuvent être rattachées à un ou plusieurs centres de santés gérés par un même gestionnaire. Chaque antenne est soumise à l'ensemble des règles applicables aux centres de santé. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces antennes. »
2° Les articles D. 6323-3 à D. 6323-5 deviennent les articles D. 6323-2 à D. 6323-4 ;
3° L'article D. 6323-6 devient l'article D. 6323-5. Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le contenu de ce dossier garantit la traçabilité des actions effectuées dans le cadre de la prise en charge de chaque patient. »
4° Les articles D. 6323-7 et D. 6323-8 deviennent les articles D. 6323-6 et D. 6323-7 ;
5° Les articles D. 6323-9 à D. 6323-11 sont remplacés par cinq articles ainsi rédigés :
« Art. D. 6323-8.-Le projet de santé et l'engagement de conformité mentionnés à l'article L. 6323-1-11 sont adressés au directeur général de l'agence régionale de santé par tout moyen conférant date certaine à leur réception.
« Art. D. 6323-9.-I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé remet ou transmet le récépissé de l'engagement de conformité du centre de santé ou de son ou de ses antennes au représentant légal de l'organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce récépissé comporte le nom et l'adresse de l'établissement de santé concerné, le numéro d'identification de l'organisme gestionnaire du centre de santé, ainsi que le cas échéant celui de l'entité géographique attribuée au centre de santé.
« II.-A défaut de de la transmission du projet de santé ou d'un engagement de conformité complet, le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître au représentant légal de l'organisme gestionnaire, par tout moyen conférant date certaine, le document ou les informations manquantes ou incomplètes en mentionnant le délai imparti pour les fournir.
« La transmission du récépissé mentionnée au I est suspendue à compter de la date à laquelle le directeur général notifie cette demande jusqu'à réception des informations demandées.
« Art. D. 6323-10.-Toute modification substantielle du projet de santé, notamment du règlement de fonctionnement, le changement de l'organisme gestionnaire ou de son représentant légal, la modification d'implantation géographique du centre ou de son ou ses antennes lorsqu'elles existent, la fermeture d'une antenne, la modification qualitative ou quantitative du plateau technique, notamment l'installation d'un ou de plusieurs fauteuils dentaires supplémentaires, ainsi que toute modification susceptible d'avoir une incidence sur la politique menée par le centre de santé en matière de qualité et de sécurité des soins, est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard dans les quinze jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
« Art. D. 6323-11.-La décision du directeur général de l'agence régionale de santé de suspendre totalement ou partiellement l'activité du centre de santé, ou d'une ou de ses antennes lorsqu'elles existent, de lever cette suspension ou de fermer le centre de santé ou l'antenne est motivée et notifiée au gestionnaire du centre par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Une copie de la notification est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté le centre de santé.
« Art. D. 6323-12.-Les organismes gestionnaires des centres de santé transmettent chaque année, avant le 1er mars, au directeur général de l'agence régionale de santé, les informations mentionnées à l'article L. 6323-1-13 relatives à l'année précédente. »
6° La section 3 devient la section 2.