Le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l'article R. 114-1, le mot : « préalables » est supprimé ;
2° L'article R. 114-6 devient l'article R. 234-1 ;
3° Il est rétabli un article R. 114-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 114-6.-Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
« Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration.
« Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.
« Lors de la notification de la décision administrative mentionnée à l'article L. 114-1 du présent code le concernant, l'intéressé est également informé qu'il peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article. »