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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-141 du 27 février 2018 portant application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-141 du 27 février 2018 portant application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure)


Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article 1-2, après les mots : « aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai », sont insérés les mots : «, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, » ;
2° L'article 45-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° L'incompatibilité du comportement de l'agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l'Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du présent décret. » ;
3° Après l'article 45-5, sont insérés les articles 45-6 et 45-7 ainsi rédigés :


« Art. 45-6.-La proposition d'emploi prévue au troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est adressée à l'agent par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Cette lettre informe l'agent qu'il dispose de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée.


« Art. 45-7.-Par dérogation aux dispositions des articles 47 à 47-2, le licenciement prévu au troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est prononcé après consultation de l'organe paritaire et selon la procédure prévue aux articles R. 114-6-1 à R. 114-6-6 du même code.
« L'administration notifie à l'agent la décision de licenciement par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Cette notification précise le motif du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir.
« L'article 46 ainsi que le titre XII ne sont pas applicables aux agents licenciés sur le fondement du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du même code. »