Le second alinéa de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les directeurs départementaux de 2e classe nommés au grade de directeur départemental de 1re classe sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
Situation dans le grade de directeur départemental de 2e classe |
Situation dans le grade de directeur départemental de 1re classe |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
».