La section 3 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie (partie réglementaire) du même code est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1
« Art. R. 4139-62.-Le conseil prévu à l'article L. 4139-15-1 est saisi par le ministre de la défense, par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou par le ministre chargé de la mer pour les corps de militaires placés sous son autorité.
« Art. R. 4139-63.-Le conseil est présidé par un conseiller d'Etat, désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou par son suppléant désigné dans les mêmes conditions.
« Il comprend :
« 1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ;
« 2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
« 3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève le militaire en cause ou, dans l'hypothèse où la formation rattachée d'appartenance ne comprend pas d'officier général, un officier du grade le plus élevé ;
« 4° Un contrôleur général des armées de 1re section.
« Les membres du conseil sont nommés pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois.
« Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont nommés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur, et les officiers généraux appartenant à un corps placé sous l'autorité du ministre chargé de la mer par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
« Pour chacun d'eux, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
« Les membres suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
« Lorsque le conseil statue sur la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale, il comprend également le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant.
« Lorsque le conseil statue sur la situation d'un militaire appartenant à un corps placé sous l'autorité du ministre chargé de la mer, il comprend également l'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant.
« Art. R. 4139-64.-Des rapporteurs sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la défense, ayant accompli au moins cinq années de service public. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers de la gendarmerie nationale et des affaires maritimes nommés par arrêté du ministre de la défense après l'avis, respectivement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
« Le secrétariat du conseil est assuré par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
« Art. R. 4139-65.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 4139-66, le conseil ne siège valablement que si l'ensemble de ses membres sont présents. Ses délibérations ne sont pas publiques.
« Art. R. 4139-66.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4122-3, ne peuvent siéger :
« 1° Les parents ou alliés du militaire en cause, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
« 2° Les militaires qui ont émis un avis au cours d'une enquête administrative concernant le militaire ;
« 3° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire.
« Art. R. 4139-67.-Le militaire en cause est invité à présenter des observations écrites dans le délai d'un mois à compter de la réception des pièces constitutives du dossier de l'affaire qui lui sont communiquées par le secrétariat du conseil par tout moyen permettant d'en établir la date de réception.
« Les pièces transmises à l'intéressé, qui ne peuvent contenir des actes ou des documents faisant l'objet d'une mesure de classification au titre du secret de la défense nationale, comportent un rapport établi au vu du résultat de l'enquête mentionnée à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et qui expose les motifs pour lesquels le comportement du militaire paraît incompatible avec l'exercice de ses fonctions.
« Art. R. 4139-68.-Le conseil se réunit sur convocation du président.
« La convocation est adressée au militaire concerné quinze jours au moins avant la séance, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception.
« Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4139-67 ainsi que les éventuelles observations écrites produites par le militaire sont présentés en séance par le rapporteur chargé de l'affaire.
« Lors de son audition, le militaire peut se faire assister d'une personne de son choix. Le président peut, en outre, entendre toute personne qu'il juge utile au bon déroulement de la procédure. Le militaire peut demander à faire citer des témoins, qui sont entendus séparément.
« Le militaire et, le cas échéant, la personne qui l'assiste peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales complémentaires. Ils sont invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
« Art. R. 4139-69.-Dans le cas où le militaire convoqué ne se présente pas à l'audition, le conseil rend son avis sans l'avoir entendu. En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure.
« Art. R. 4139-70.-Le conseil délibère en l'absence du militaire concerné et de la personne qui l'assiste. Le conseil recommande soit de radier des cadres ou de résilier le contrat du militaire, soit de ne prononcer aucune de ces mesures. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« L'avis du conseil est remis à l'autorité habilitée à prononcer la radiation des cadres ou la résiliation de contrat dans les deux mois qui suivent la date de saisine. Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre compétent met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois.
« Art. R. 4139-71.-Lorsqu'elle concerne un officier servant en vertu d'un contrat, un officier marinier, un sous-officier ou un militaire du rang, la décision de radiation des cadres ou de résiliation de contrat est prononcée par le ministre de la défense, par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et par le ministre chargé de la mer pour les corps de militaires placés sous son autorité. Le ministre compétent notifie sa décision au militaire en cause.
« Lorsqu'elle concerne un officier de carrière, la radiation des cadres est prononcée par décret du Président de la République. »