Les articles A. 822-28-3 à A. 822-28-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. A. 822-28-3.-L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :
« 1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;
« 2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;
« 3° Par la conception ou l'animation de formations, de colloques, de conférences ou d'enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;
« 4° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ;
« 5° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de trente-deux heures au cours de trois années consécutives ;
« 6° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l'article L. 822-4.
« Art. A. 822-28-4.-Les formations éligibles au titre du 1° de l'article A. 822-28-3 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement supérieur. Elles satisfont aux conditions définies à l'article L. 6353-1 du code du travail.
« Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation.
« Art. A. 822-28-5.-Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article A. 822-28-3 ont une durée continue d'au moins une heure trente et sont organisés pour au moins vingt participants.
« Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite.
« A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence. L'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire.
« Art. A. 822-28-6.-Les actions éligibles au titre du 3° de l'article A. 822-28-3 portent sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° de l'article A. 822-28-3, ainsi que sur les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables.
« Si l'intervention initiale est reproduite dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une fois par an.
« Le temps de conception retenu pour les actions mentionnées au présent article est égal au temps de l'action de formation correspondante.
« Lorsque le concepteur d'une action de formation en est également l'animateur, est seul éligible à l'obligation de formation professionnelle continue le temps consacré à la conception.
« L'animation ou la conception de formations, enseignements, colloques et conférences fait l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait intervenir.
« Art. A. 822-28-7.-Les publications éligibles au titre du 4° de l'article A. 822-28-3 sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.
« Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus :
« 1° Le contenu :
« Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l'activité de commissaire aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.
« 2° La forme :
« L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes espaces compris, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres. L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
« Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l'obligation de formation.
« Art. A. 822-28-8.-I.-La participation aux commissions spécialisées et aux groupes de travail de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de l'Autorité des normes comptables et de tout organisme similaire œuvrant dans un cadre européen ou international peut entrer dans le décompte de l'obligation de formation, au titre du 5° de l'article A. 822-28-3, pour autant que les personnes intéressées sont actives au sein desdites commissions ou groupes de travail, c'est-à-dire qu'elles exercent les fonctions de président, vice-président ou rapporteur. La seule présence physique aux différentes réunions de ces commissions ou groupes de travail ne peut être prise en compte.
« Est seule prise en compte au titre de l'alinéa précédent la participation aux commissions et groupes de travail permettant de satisfaire aux objectifs énoncés à l'article A. 822-28-1 et portant sur les orientations générales et les domaines définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
« Lorsque l'ordre du jour de la commission ou du groupe de travail prévoit l'intervention d'un rapporteur, la journée de présence équivaut à seize heures d'activité de formation.
Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par la présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou par les organes concernés.
« II.-Est assimilée à la participation à une commission spécialisée et prise en compte au titre de l'obligation de formation la présidence ou la vice-présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes.
« Art. A. 822-28-9.-Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès du Haut Conseil du commissariat aux comptes ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par le Haut Conseil.
« Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à la déclaration et conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles ou des enquêtes. Leur durée de conservation est fixée à six années.
« Art. A. 822-28-10.-La formation continue particulière mentionnée au 2° de l'article R. 822-22 est satisfaite par la participation aux actions de formation mentionnées au 1° de l'article A. 822-28-3 dans le cadre des orientations générales et des domaines définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. »