Le montant de l'indemnité que perçoivent les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés en application du II de l'article L. 121-4 du même code qui n'ont pas la qualité d'agent public est fixé par leur contrat d'engagement, pour la durée de leur nomination en cette qualité et par référence à la rémunération perçue par les conseillers d'Etat en service ordinaire.