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Article 14 AUTONOME (LOI n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité (1))

Article 14 AUTONOME (LOI n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité (1))


Lorsque le Premier ministre est informé qu'un fournisseur de service numérique mentionné à l'article 11 ne satisfait pas à l'une des obligations prévues aux articles 12 ou 13, il peut le soumettre à des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations prévues au présent chapitre ainsi que le niveau de sécurité des réseaux et systèmes d'information nécessaires à la fourniture de ses services. Il en informe si nécessaire les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans lesquels sont situés des réseaux et systèmes d'information de ce fournisseur et coopère avec elles.
Les contrôles sont effectués, sur pièce et sur place, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense ou par des prestataires de service qualifiés par le Premier ministre. Le coût des contrôles est à la charge des fournisseurs de service numérique.
Les fournisseurs de service numérique sont tenus de communiquer à l'autorité ou au prestataire de service chargé du contrôle prévu au premier alinéa du présent article les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de leurs réseaux et systèmes d'information, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité, et, le cas échéant, leur permettre d'accéder aux réseaux et systèmes d'information faisant l'objet du contrôle afin d'effectuer des analyses et des relevés d'informations techniques.
En cas de manquement constaté à l'occasion d'un contrôle, l'autorité mentionnée au deuxième alinéa peut mettre en demeure les dirigeants du fournisseur concerné de se conformer, dans un délai qu'elle fixe, aux obligations qui incombent au fournisseur en vertu du présent chapitre. Le délai est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement du fournisseur et des mesures à mettre en œuvre.