I. - Tout fournisseur de service numérique au sens de l'article 10, établi hors de l'Union européenne, qui offre ses services sur le territoire national et qui n'a désigné aucun représentant dans un autre Etat membre de l'Union européenne procède à la désignation d'un représentant établi sur le territoire national auprès de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information prévue à l'article L. 2321-1 du code de la défense aux fins d'application du présent chapitre. Cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites, en application de l'article 15, à l'encontre des dirigeants du fournisseur concerné.
II. - Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fournisseurs de service numérique qui offrent leurs services dans l'Union européenne :
1° Lorsque leur siège social ou leur établissement principal est établi sur le territoire national ;
2° Ou qui ont, en application du I, désigné un représentant sur le territoire national.
III. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux entreprises qui emploient moins de cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 10 millions d'euros.