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Article 6 AUTONOME (LOI n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité (1))

Article 6 AUTONOME (LOI n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité (1))


Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des réseaux et systèmes d'information mentionnés au premier alinéa de l'article 5. Ces règles ont pour objet de garantir un niveau de sécurité adapté au risque existant, compte tenu de l'état des connaissances. Elles définissent les mesures appropriées pour prévenir les incidents qui compromettent la sécurité des réseaux et systèmes d'information utilisés pour la fourniture des services essentiels ou pour en limiter l'impact afin d'assurer la continuité de ces services essentiels. Les opérateurs mentionnés au même article 5 appliquent ces règles à leurs frais.
Les règles prévues au premier alinéa du présent article sont définies dans chacun des domaines suivants :
1° La gouvernance de la sécurité des réseaux et systèmes d'information ;
2° La protection des réseaux et systèmes d'information ;
3° La défense des réseaux et systèmes d'information ;
4° La résilience des activités.
Les règles prévues au même premier alinéa peuvent notamment prescrire que les opérateurs recourent à des dispositifs matériels ou logiciels ou à des services informatiques dont la sécurité a été certifiée.