Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques pour leurs activités liées à l'exploitation de réseaux de communications électroniques ou à la fourniture de services de communications électroniques, ni aux prestataires de services de confiance soumis aux exigences énoncées à l'article 19 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Elles ne sont pas non plus applicables aux opérateurs de services essentiels ni aux fournisseurs de service numérique pour les réseaux et systèmes d'information mentionnés au premier alinéa des articles 5 et 12 de la présente loi, qui sont soumis, en application d'un acte juridique de l'Union européenne, à des exigences sectorielles de sécurité et de notification d'incidents ayant un effet au moins équivalent aux obligations résultant de l'application du présent titre.