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Article 1 AUTONOME (LOI n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité (1))

Article 1 AUTONOME (LOI n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité (1))


Pour l'application du présent titre, on entend par réseau et système d'information :
1° Tout réseau de communications électroniques tel que défini au 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Tout dispositif ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données numériques ;
3° Les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent article en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance.
La sécurité des réseaux et systèmes d'information consiste en leur capacité de résister, à un niveau de confiance donné, à des actions qui compromettent la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement, et des services connexes que ces réseaux et systèmes d'information offrent ou rendent accessibles.