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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2018-124 du 21 février 2018 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2018-124 du 21 février 2018 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)


Les établissements de formation constituent pour la validation des épreuves organisées en cours de formation des commissions de jury dont la composition est approuvée par le ministre chargé des personnes handicapées. Les commissions de jury veillent au déroulement des épreuves, attribuent les notes et proposent au jury du diplôme la validation des résultats.
Le jury du diplôme nommé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées comprend, outre le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, président, des membres nommés parmi les inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds, les inspecteurs de l'enseignement public, les responsables de service pédagogique, les directeurs d'établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article D. 312-98 du code de l'action sociale et des familles, les professeurs titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds et des personnes qualifiées pour les évaluations dans les domaines nécessitant une technicité particulière.