Article 1er
Cadre réglementaire et légal
Conformément aux dispositions du III de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée et du III de l'article 1er du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 susvisé, la présente annexe a pour objet de déterminer la procédure de recueil des signalements d'une alerte émise par les collaborateurs du Défenseur des droits tels que définis à l'article 1er du présent code de déontologie.
Article 2
Définition du lanceur d'alerte
Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
Ce signalement ne peut pas porter sur des faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client.
Article 3
Impératif de confidentialité
Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.
Article 4
Protection du lanceur d'alerte
Dès lors qu'il agit dans le respect des dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée, le lanceur d'alerte bénéficie des protections instituées par cette loi.
Aucun collaborateur du Défenseur des droits tel que défini à l'article 1er du présent code de déontologie ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions de la présente annexe.