I. - Pour les fonctions qu'ils exercent au titre du présent arrêté, les personnes mentionnées à l'article 1er ne reçoivent d'ordre ou d'injonction, sous quelque forme que ce soit, d'aucun agent de la direction générale de l'aviation civile, ni d'aucune autorité hiérarchique de quelque nature qu'elle soit.
II. - Nul à raison de ses fonctions au sein de la DGAC ne peut s'opposer à la saisine par un agent relevant de cette direction du référent déontologue institué par le présent arrêté ou du collège ministériel mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
Le référent déontologue de la DGAC peut saisir le collège ministériel pour toute question qu'il juge opportun de lui transmettre. Le collège ministériel peut saisir pour avis ou expertise le référent déontologue de la DGAC, notamment lorsqu'il est saisi par un agent relevant de la DGAC.
III. - Les personnes mentionnées à l'article 1er sont astreintes au secret et à la discrétion professionnels, sans préjudice de l'article 40 du code de procédure pénale et de l'article 25 du décret du 27 janvier 2017 susvisé.
IV. - Le référent déontologue de la DGAC établit son propre règlement intérieur, notamment en ce qui concerne la périodicité de ses réunions, les modalités de sa saisine et la procédure suivie, sous réserve de respecter le secret de ses délibérations et le caractère écrit de l'instruction des dossiers.
V. - Aux fins de la préparation et de l'instruction des situations individuelles dont il est saisi, le référent déontologue de la DGAC peut entendre l'agent ou le solliciter pour obtenir tout élément d'informations complémentaires. Il peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui parait utile. Il dispose des services de la sous-direction des affaires juridiques de la DGAC. En tant que de besoin, il peut solliciter le concours et l'expertise des autres services compétents, notamment la sous-direction des personnels du secrétariat général et la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.