I. - Par dérogation à l'article 3 du décret du 15 février 2011 susvisé, le comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports demeure compétent, jusqu'au prochain renouvellement général des comités techniques, pour connaître des questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés placés sous l'autorité exclusive ou partagée du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, des questions communes à tout ou partie des établissements publics relevant de ces ministres, à l'exception de l'établissement mentionné à l'article R. 211-19 du code du sport. Le mandat de ses membres est maintenu jusqu'à la même échéance.
II. - Durant cette période, par dérogation à l'article 38 du même décret, le comité technique ministériel est présidé conjointement par le ministre chargé de la jeunesse et par le ministre chargé des sports.
Selon les questions ou projets de texte inscrits à l'ordre du jour de la réunion, le ministre intéressé peut assurer seul la présidence du comité technique ministériel.