Après la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section V bis
« L'orientation post-baccalauréat dans les lycées
« Art. D. 331-64-1.-En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 612-3 qui s'inscrit dans un processus continu de dialogue entre l'élève, ses représentants légaux si l'élève est mineur et l'équipe pédagogique, le chef d'établissement émet, après que le conseil de classe s'est prononcé, un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur. »