L'article D. 321-22 du même code est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'aide prévu au cinquième alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par l'équipe pédagogique. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et prévoit pour ce dernier un dispositif d'aide qui est mis en place lorsque le redoublement est décidé. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. » ;
2° Au huitième alinéa, après les mots : « L'équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul » sont ajoutés les mots : « redoublement ou ».