Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-118 du 19 février 2018 relatif aux élections des conseils de l'ordre des pharmaciens)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-118 du 19 février 2018 relatif aux élections des conseils de l'ordre des pharmaciens)


Le titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre II est complété par un article ainsi rédigé :


« Art. 4232-2.-Sous réserve de l'article R. 4233-1 en ce qui concerne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la collectivité de Corse, les ressorts territoriaux des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens correspondent aux délimitations des régions administratives. » ;


2° L'article D. 4233-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé par un « I » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « un tirage au sort est effectué » sont insérés les mots : « selon des modalités prévues par le règlement électoral », et après les mots : « pour déterminer ceux des » sont insérés les mots : « des binômes de membres ou des » ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « tandems » est remplacé par les mots : « binômes de membres ou les membres » ;
d) Le sixième alinéa est précédé par un « II » et le septième alinéa par un « III » ;
e) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'intervalle entre le jour de proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par moitié, au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du nouveau bureau, le bureau en place assure le suivi des affaires courantes. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article D. 4233-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un ou plusieurs sièges de titulaire devenus vacants ne peuvent être ainsi pourvus, le conseil compétent peut procéder à une élection partielle dans les six mois à compter de la vacance de poste. Pour les conseils régionaux de la section A, le calendrier de ces élections est coordonné par le conseil central de la même section.
« Les membres alors élus restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ces derniers. » ;
4° L'article D. 4233-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 4233-5.-« I.-Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, est arrêtée, au titre de chaque section de l'ordre, une liste électorale, constituée des pharmaciens régulièrement inscrits au tableau, et qui ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice ou de servir des prestations aux assurés sociaux, devenue définitive et en cours d'exécution.
« II.-Cette liste des pharmaciens électeurs inscrits au tableau de l'ordre concernés par l'élection est consultable par tout électeur selon des modalités prévues par le règlement électoral, à compter de l'établissement de la liste électorale, pendant la durée de l'élection.
« Dans les huit jours qui suivent la mise en consultation de la liste, les électeurs peuvent présenter au président du conseil organisateur des réclamations contre les inscriptions ou omissions. Celui-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
« III.-Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision du président du conseil organisateur peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance compétent.
« Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 13 du code électoral.
« Le tribunal statue en dernier ressort, dans les dix jours de sa saisine, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La décision n'est pas susceptible d'opposition.
« Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral.
« La procédure est sans frais.
« IV.-La liste est définitivement close au plus tard trois jours avant la date du scrutin par le président du conseil organisateur. Les modifications intervenues en application du présent article sont portées à la connaissance du président du conseil concerné.
« Les modifications de la liste électorale décidées en application du présent article ne peuvent entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir. » ;


5° L'article D. 4233-6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « délégation » ;
b) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la délégation au titre de laquelle il a été élu, ou ne remplit plus les autres conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office. Cette démission lui est notifiée par le président du conseil intéressé. » ;
6° A l'article D. 4233-7, les mots : « ainsi que les dates de clôture de la liste électorale et » sont remplacés par les mots : « la date à laquelle est arrêtée la liste électorale mentionnée au I de l'article D. 4233-5, ainsi que celle » ;
7° L'article D. 4233-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les binômes de candidats ou les candidats, titulaires, présentés avec leurs suppléants, en vue des élections des conseils régionaux et centraux adressent leur déclaration conjointe de candidature au siège du conseil concerné ou, pour la section E, au siège de la délégation locale, par tout moyen permettant d'en accuser la date de réception. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de clôture » sont remplacés par les mots : « des dépôts de candidatures » ;
c) Au troisième alinéa, la première phrase est supprimée et, dans la seconde phrase, le mot : « deux » est supprimé ;
8° L'article D. 4233-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « tandem de candidats » sont remplacés par les mots : « binôme de candidats ou candidat, titulaires et suppléants, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « tandem des candidats » sont remplacés par les mots : « binôme de candidats ou du candidat, et de ses suppléants, » et le mot : « duquel » est remplacé par les mots : « desquels » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les déclarations de candidatures et les circulaires sont adressées en même temps au conseil compétent qui vérifie le respect des conditions précitées selon des modalités définies par le règlement électoral. » ;
d) Le quatrième alinéa est supprimé ;
9° Le second alinéa de l'article D. 4233-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, modifier ou dissocier les noms d'un binôme de candidats, ou ceux des titulaires et de leurs suppléants, ni désigner un nombre de candidats ou de binômes supérieur au nombre de sièges à pourvoir. » ;
10° L'article D. 4233-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « intéressé » est supprimé ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° La liste des binômes de candidats ou des candidats, et de leurs suppléants, est ordonnée par ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national. Les noms des binômes sont ordonnés à partir du nom du candidat titulaire composant le binôme, le plus avancé dans l'ordre alphabétique ;
« 3° Le cas échéant, les circulaires accompagnant la déclaration conjointe de candidature des binômes de candidats ou des candidats et de leurs suppléants mentionnées à l'article D. 4233-10 ; »
c) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
d) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le même délai, les électeurs reçoivent également, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant d'accéder au système de vote électronique, ainsi que les instructions relatives aux modalités du vote électronique. » ;
11° Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 4233-15-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il est assuré par un bureau de vote constitué pour l'élection de chaque conseil. Le bureau de vote est présidé par un membre du conseil désigné par son président, sur proposition du bureau de ce conseil.
« Le président du bureau de vote désigne les membres de ce même bureau au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement. » ;
12° L'article D. 4233-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « opérations » sont insérés les mots : « de vote et » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « titulaires et de suppléants » sont remplacés par les mots : « binômes ou de membres, titulaires et suppléants » ;
13° L'article D. 4233-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « procès-verbal » sont insérés les mots : « des opérations de vote et » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du bureau de vote adresse immédiatement copie du procès-verbal des opérations de vote et de dépouillement au ministre chargé de la santé et, pour les élections des conseils régionaux de la section A, aux directeurs généraux des agences régionales de santé. » ;
14° L'article D. 4233-20 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l'application de l'article L. 4232-4, les régions qui comportent … (le reste sans changement) » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et ceux du conseil régional d'Ile-de-France » et les mots : «, conformément aux dispositions de l'article L. 4232-4 » sont supprimés ;
15° A l'article D. 4233-21-1, les mots : «, outre celle d'Ile-de-France, » sont supprimés ;
16° L'article D. 4233-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « pharmaciens » sont insérés les mots : « de chaque délégation » ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque collège élit un binôme de délégués titulaires qui se présentent avec leurs suppléants conformément à la répartition définie à l'article L. 4232-11. » ;
c) Les sixième à douzième alinéas sont supprimés ;
17° L'article D. 4233-23 est abrogé ;
18° A l'article D. 4233-25, le mot : « tandems » est remplacé par les mots : « binômes de candidats et leurs suppléants » ;
19° A l'article D. 4233-26, avant le mot : « titulaires » est inséré le mot : « élus » ;
20° L'article D. 4233-27 est abrogé ;
21° Le dernier alinéa de l'article D. 4233-28 et le dernier alinéa de l'article D. 4233-29 sont remplacés chacun par un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants forfaitaires ainsi que, le cas échéant, les modalités de répartition de ces indemnités, sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre prévu à l'article L. 4231-7 et publiées par le conseil national. » ;
22° Le chapitre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« Fonctionnement des conseils


« Art. D. 4233-31.-Lors des délibérations d'un conseil, en cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.


« Art. D. 4233-32.-Les délibérations du conseil peuvent être adoptées par visioconférence selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'ordre mentionné à l'article L. 4231-7. »