Dans le cas de l'article 28, le président de la société de chasse déclare au service départemental de l'ONCFS la localisation, la période et la liste des chasseurs susceptibles d'intervenir sur la zone concernée pendant la période fixée par l'arrêté préfectoral autorisant le tir de prélèvements. Le président de la société de chasse tient à jour un registre de présence indiquant le nom des chasseurs, la date et le secteur de chasse. Ce registre est tenu à la disposition des agents en charge de la police de la nature.