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Article 29 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))


I. - Les opérations de tirs de prélèvements ou de prélèvements renforcés sont réalisées avec toute arme de catégorie C et D1 visée à l'article R. 311-2 du code de sécurité intérieure.
II. - Sous réserve d'une validation préalable par l'ONCFS, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de prélèvements ou de prélèvements renforcés, et notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups pourront être utilisés.
Toutefois, le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera également réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'ONCFS.
De même, l'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique sera réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'ONCFS et aux chasseurs habilités en application de l'article 30 qui opèrent en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'ONCFS.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux tirs réalisés en application des articles 27 et 28.