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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))


Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par le bénéficiaire de la dérogation ou par toute personne mandatée par lui, sous réserve qu'ils soient titulaires d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1). Il ne peut toutefois être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par un seul tireur pour chacun des éventuels lots d'animaux distants constitutifs du troupeau. La mise en œuvre du tir doit se conformer aux conditions générales de sécurité précisées par l'ONCFS.