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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))


I. - Afin de s'assurer du respect du plafond de destruction fixé selon les modalités prévues à l'article 2, dès lors qu'un seuil correspondant à ce plafond minoré de quatre spécimens est atteint, toute dérogation est suspendue automatiquement pendant vingt-quatre heures après chaque destruction ou blessure de loup. Les dérogations cessent de produire effet à la date à laquelle ce plafond de destruction est totalement atteint.
II. - Afin de veiller au respect du nombre maximum de spécimens dont la destruction est possible au cours d'une année civile pour garantir le maintien dans un état de conservation favorable de l'espèce, la mise en œuvre des tirs de prélèvements (simples et renforcés) et de défense renforcée peut être suspendue, sur les territoires déterminés en considération de l'importance des dommages, de l'état de la population de loups et du nombre de spécimens abattus, à compter du premier septembre pour une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre.