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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année)


I. - A compter du 1er janvier 2019, pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé par année civile à 10 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement dans les conditions fixées à l'article 5.
II. - Le nombre d'animaux fixé en application du I sur le fondement de l'effectif moyen de loups estimé au printemps de l'année précédente est actualisé au printemps de chaque année, une fois connu le nouvel effectif moyen de loups.
III. - La mise en œuvre de tirs de défense (simple ou renforcée) pouvant conduire à l'abattage de spécimens de loups peut être autorisée dans la limite de 2 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement, lorsque est atteint, avant la fin de l'année civile, le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I et du II.