Sur une période maximale de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la répartition, l'autorité portuaire peut confier à SNCF Réseau les prestations d'entretien et de gestion de ses voies ferrées portuaires, y compris la gestion de la circulation des trains, sans mise en concurrence, comme prévu par l'article 6 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée. Ces prestations donnent lieu à rémunération calculée, sur la base d'un montant annuel, au prorata du nombre de semaines correspondant à l'exercice de ces missions après l'entrée en vigueur de la répartition. Ces prestations et ce montant annuel sont fixés par convention entre SNCF Réseau et l'autorité portuaire ou son délégataire prenant effet à l'entrée en vigueur de la répartition. A défaut de convention, ce montant annuel est fixé forfaitairement à 150 000 € pour les prestations d'entretien et de gestion des voies ferrées portuaires et de gestion de la circulation des trains, y compris la gestion de la circulation des trains.