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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2018-114 du 16 février 2018 relatif à la collecte de données à caractère personnel relatives aux caractéristiques et au processus de sélection des candidats à l'accès à la fonction publique et créant la « Base concours »)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2018-114 du 16 février 2018 relatif à la collecte de données à caractère personnel relatives aux caractéristiques et au processus de sélection des candidats à l'accès à la fonction publique et créant la « Base concours »)


Le service statistique ministériel mentionné à l'article 1er est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité de la conservation, de la sauvegarde et des transmissions des données à caractère personnel de la « Base concours ».
Les données sont stockées dans un espace électronique sécurisé créé sur le réseau électronique du service statistique ministériel mentionné à l'article 1er. Le responsable de service désigne les personnes habilitées à accéder à cet espace électronique.