Les autorités organisatrices des recrutements mentionnés à l'article 2 transmettent au service statistique mentionné à l'article 1er, accompagnées de données d'identification du recrutement :
1° Les données d'identification des candidats inscrits :
a) Le nom de naissance, nom d'usage et prénoms ;
b) Le sexe ;
c) La date, le lieu et le pays de naissance ;
d) L'adresse postale de contact ;
e) L'adresse courriel de contact ;
2° Les données indiquées par le candidat lors de son inscription relatives à sa situation professionnelle, à son parcours et à son niveau de formation, à sa nationalité et, le cas échéant, à ses choix sur les débouchés du concours ;
3° Les données relatives au concours et aux modalités de recrutement, notamment celles sur la composition des jurys ;
4° Les données relatives à la sélection des candidats.
Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont transmises par les autorités organisatrices des recrutements, dans un délai de six mois au plus tard après la publication de la liste des personnes admises.
Pour le ministère de l'éducation nationale et pour les recrutements qui reposent sur le calendrier scolaire, les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° relatives au recrutement de l'année scolaire sont transmises au plus tard en octobre de l'année scolaire suivante.
Les données d'identification du recrutement, les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° ainsi que les formats et modalités de transmission au service statistique mentionné à l'article 1er sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.