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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion)


I. - Est interdite sur tout le territoire de La Réunion et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants d'espèces animales de vertébrés et de décapodes autres que celles énumérées en annexe I au présent arrêté.
II. - L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.
III. - L'interdiction mentionnée au I ne s'applique pas aux espèces domestiques, telles qu'elles sont définies à l'article R. 411-5 du code de l'environnement, ni aux espèces suivantes :
1° Mammifères :


- Lepus nigricollis Cuvier, 1823 (Lièvre à collier noir ou Lièvre) ;
- Cervus timorensis Blainville, 1822 (Cerf de Java), l'introduction de cette espèce étant permise uniquement à l'intérieur des parcs de chasse suivants :


(i) Territoire communal de Bras-Panon : parc implanté sur les parcelles cadastrées AM 0024, AM 0025, AM 0027 et AM 0028 (surface totale : 61 ha 01 a) ;
(ii) Territoire communal de Saint-André : parc implanté sur les parcelles cadastrées BR 0067, BR 0076, BR 0089, BS 0039, BS 0042, BS 0043, BS 0046, BS 0047, BS 0048, BS 0049, BS 0050, BS 0051, BS 0052, BS 0057, BS 0059, BS 0060, BS 0061, BS 0062, BS 0147, BS 0149, BS 0150, BS 0195, BS 0197, BS 0199, BS 0200, BS 0206, BS 0207, BS 0208, BS 0213, BS 0214 et BS 0216 (surface totale : 136 ha 01 a) ;
(iii) Territoire communal de Saint-Benoît : parc implanté sur la parcelle cadastrée CI 0189 (surface totale : 24 ha 98 a) ;
(iv) Territoire communal de Saint-Benoît : parc implanté sur les parcelles cadastrées BC 0134, BC 0137, BC 0155, BC 0157, BC 0158 et BC 0161 (surface totale : 33 ha 63 a) ;
(v) Territoire communal de Saint-Benoît : parc implanté sur les parcelles cadastrées AW 0121, AW 0122, BC 0003, BC 0004, BC 0139, BC 0154, BC 0156 et BC 0159 (surface totale : 175 ha 17 a) ;
(vi) Territoire communal de Sainte-Marie : parc implanté sur les parcelles cadastrées AK 0003, AK 0004, AK 0005, AK 0015, AK 0016, AK 0017, AK 0018 et AK 0019 (surface totale : 66 ha 52 a) ;
(vii) Territoire communal de Sainte-Marie : parc implanté sur les parcelles cadastrées AK 0026, AK 0027, AK 0028, AK 0029, AK 0031, AK 0059, AK 0060, AL 0032, AL 0033, AL 0034, AL 0045, AL 0046 (surface totale : 96 ha 29 a) ;
(viii) Territoire communal de Sainte-Marie : parc implanté sur les parcelles cadastrées AN 0024, AN 0027, AN 0030, AN 0031, AN 0032, AN 0033, AN 0065, AN 0102, AN 0106, AN 0107, AN 0108, AN 0111, AN 0114, AN 0115, AN 0116, AN 0117, AN 0118, AN 0119, AN 0120, AN 0121, AN 0122, AN 0123, AN 0124, AN 0125, AN 0126, AN 0127, AN 0128, AN 0129, AN 0130, AN 0131, AN 0132, AN 0133, AN 0134, AN 0135, AN 0136, AN 0137, AN 0138, AN 0139, AN 0140, AN 0141, AO 0108, AO 0121, AO 0122, AO 0123, AO 0644, AO 0645, AO 1045, AO 1046, AO 1104 et AO 1105 (surface totale : 292 ha 45 a).
Ces parcs doivent être entourés d'une clôture continue, d'une hauteur minimale de 2 mètres, qui isole en permanence la totalité de la surface du parc de l'extérieur. La conception et l'entretien de la clôture doivent permettre d'éviter aux animaux d'y rester piégés ou de s'y blesser. Les issues doivent être fermées en permanence.
2° Oiseaux :


- Coturnix chinensis Linnaeus, 1766 (Caille peinte, Caille de Chine) ;
- Coturnix coturnix Linnaeus, 1758 (Caille des blés, Caille patate) ;
- Francolinus pondicerianus Gmelin, 1789 (Francolin gris, Perdrix) ;
- Margaroperdix madagascariensis Scopoli, 1786 (Perdrix de Madagascar, Francolin) ;
- Perdicula asiatica Latham, 1790 (Perdicule rousse gorge, Caille rouge) ;
- Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 (Faisan de Colchide, Faisan) ;
- Turnix nigricollis Gmelin, 1789 (Hémipode de Madagascar, Caille pays).


3° Poissons :


- Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792 (truite arc-en-ciel), l'introduction n'étant permise que pour des spécimens stériles, et uniquement dans les tronçons de cours d'eau suivants :


(i) Rivière des Roches - Ravine Terre Rouge : confluence avec la Rivière des Roches jusqu'à 1500 m en amont
(ii) Rivière des Galets - Mafate (*) : sentier GR Col des Bœufs-Marla : 700 m en amont et 500 m en aval du sentier
(iii) Rivière des Marsouins - Bras Patience (*) : captage d'eau EDF jusqu'à 800 m en amont
(iv) Rivière du Mât - Bras de Caverne : de la confluence avec la Rivière du Mât jusqu'à 500 m en amont
(v) Rivière du Mât - Camp Pierrot - Bras 1 : 500 m en amont et 500 m en aval du sentier ;
(vi) Rivière du Mât - Camp Pierrot - Bras 2 : 1 000 m en amont et 500 m en aval du sentier GR
(vii) Rivière du Mât - Passerelle : 200 m en amont du GR (passerelle métallique) et 1000 m en aval
(viii) Rivière du Mât - Ravine Camp Pierrot : 800 m en aval du radier
(ix) Rivière du Mât - Rivière Fleur Jaune : 2 000 m en amont et 1 000 m en aval du pont de la route qui mène vers Grand Ilet
(x) Rivière du Mât - Trou Blanc : 1 200 m en amont et 500 m en aval du sentier
(xi) Rivière Langevin - Cap Blanc (*) : amont du sentier GR jusqu'au canyon
(xii) Rivière Langevin - Grand Galet : du bassin du Jar à la cascade de Grand Galet
(xiii) Rivière Langevin - Passerelle : captage d'eau d'EDF jusqu'à la cascade de Trou Noir
(xiv) Rivière St Etienne - Bras Benjoin : 2 000 m entre l'amont du pont de la route départementale et le sentier GR qui va vers Cilaos
(xv) Rivière St Etienne - Bras de Saint Paul : 1 500 m en amont et 500 m en aval du sentier qui mène vers Ilet à Corde
(xvi) Rivière St Etienne - Bras de Sainte-Suzanne (Grand Bassin) : cascade de la Mariée jusqu'à 1 500 m en amont
(xvii) Rivière St Etienne - Bras Rouge : 800 m en amont du sentier qui va vers Ilet à Corde
Pour les tronçons situés dans le cœur du Parc national de La Réunion, figurés par le signe (*), l'introduction de la truite arc-en-ciel est soumise à l'autorisation spéciale du directeur de l'établissement public du Parc national, après avis du conseil scientifique du Parc national, conformément à l'article 3 du décret du 5 mars 2007 susvisé.
IV. - Les dispositions du III. relatives au cerf de Java et à la truite arc-en-ciel seront révisées pour tenir compte des résultats d'une étude qui sera conduite sur une période de quatre ans sous le contrôle du préfet de La Réunion, et qui évaluera l'impact de ces espèces sur les milieux naturels, les usages qui sont associés à ceux-ci et sur la faune et la flore sauvages.