Aide à la production de légumineuses fourragères.
1° Pour une première campagne d'implantation, une surface éligible à l'aide à la production de légumineuses fourragères est une surface qui a été implantée en légumineuses fourragères pour la récolte de la campagne de la demande d'aide, au plus tôt à l'automne de l'année précédant la demande d'aide. Une surface peut être éligible, sans être réimplantée, les deux campagnes qui suivent la campagne de son implantation.
Les espèces de légumineuses fourragères éligibles à l'aide sont la luzerne, le trèfle, le sainfoin, la vesce, le mélilot, la jarosse, la seradelle, le pois, le lupin, la féverole, le lotier et la minette.
Un mélange composé d'espèces de légumineuses fourragères mentionnées au deuxième alinéa du présent article est éligible à l'aide pour les campagnes 2017 et 2018.
Une parcelle implantée d'un mélange éligible est inéligible si la parcelle portait un couvert herbacé les cinq campagnes précédentes.
Pour les surfaces en mélanges d'espèces de légumineuses avec d'autres espèces, la copie des factures d'achat de semences de légumineuses fourragères ou l'attestation d'utilisation de semences de ferme correspondant à la campagne culturale de l'année de la demande d'aide sont fournies lors du dépôt de la demande d'aide.
Pour la campagne 2017, un mélange composé d'une ou plusieurs espèces de légumineuses fourragères mentionnées au deuxième alinéa du présent article avec une ou plusieurs espèces de graminées fourragères, céréales ou d'oléagineux est éligible si le nombre de graines des espèces de légumineuses fourragères mentionnées au deuxième alinéa du présent article représente la moitié ou plus de la moitié des graines du mélange au semis.
Pour la campagne 2018, un mélange composé d'une ou plusieurs espèces de légumineuses fourragères mentionnées au deuxième alinéa du présent article avec une ou plusieurs espèces de céréales ou d'oléagineux est éligible si le nombre de graines des espèces de légumineuses fourragères mentionnées au deuxième alinéa du présent article représente la moitié ou plus de la moitié des graines du mélange au semis.
2° Par ailleurs, pour être éligible à l'aide à la production de légumineuses fourragères, un exploitant doit respecter, sur son exploitation, un seuil minimal de 5 unités gros bovins (UGB) herbivores ou monogastriques ou avoir signé, au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique, un contrat direct avec un exploitant qui détient sur son exploitation au moins 5 UGB herbivores ou monogastriques et qui ne demande pas l'aide à la production de légumineuses fourragères, désigné ci-après « éleveur contractant ».
Un « éleveur contractant » n'est en contrat direct qu'avec un seul demandeur d'aide.
Un exploitant demandeur de l'aide à la production de légumineuses fourragères, qui détient des animaux sur son exploitation à hauteur de 5 UGB herbivores ou monogastriques, ou plus, ne peut pas être en contrat direct avec un « éleveur contractant » au titre de l'aide couplée.
Hormis pour les effectifs bovins, le nombre d'UGB est calculé à partir des effectifs animaux déclarés sur le formulaire effectifs animaux, présents sur une période d'au moins 30 jours consécutifs et incluant le 31 mars de l'année de la demande d'aide. Pour les bovins, le nombre d'UGB est égal à la moyenne des animaux présents en base de données nationale de l'identification (BDNI) durant l'année précédant la date limite de dépôt de la demande d'aide. En cas d'installation, le nombre d'UGB retenu est celui présent au dernier jour de la période de dépôt de la demande unique. Le tableau de conversion des animaux en équivalent unité gros bovins se trouve en annexe I du présent arrêté.
3° Le nombre d'animaux est contrôlé sur place chez l'exploitant demandeur d'aide ou chez l'« éleveur contractant » avec lequel le demandeur d'aide est en contrat direct.
Lors d'un contrôle sur place, l'éligibilité d'un mélange est établie, le cas échéant, sur la base des étiquettes des sacs de semences utilisées pour l'implantation du mélange. Lors d'un contrôle sur place, s'il est constaté qu'une surface est implantée d'un mélange inéligible, alors la surface est inéligible à l'aide l'année où le mélange a été constaté inéligible ainsi que, le cas échéant, la ou les deux années précédentes.
Lors d'un contrôle sur place, si des factures d'achat de semences ou des étiquettes de sacs de semences relatives aux surfaces implantées d'un mélange d'espèces de légumineuses fourragères avec d'autres espèces sont constatées, la demande d'aide est considérée comme une demande d'aide avec factures d'achat de semences. L'attestation d'utilisation de semences de ferme est alors sans objet.