I. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leurs besoins d'en connaître, ont seuls accès aux données mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents chargés de la sécurité et de la surveillance du lieu concerné, spécialement désignés et individuellement habilités par le directeur des Archives nationales ou le chef du service de la sécurité et de la sûreté des Archives nationales ou le responsable du pôle sûreté du site concerné ;
2° Le directeur des Archives nationales, le chef du service de la sécurité et de la sûreté des Archives nationales, le responsable du pôle sûreté du site concerné au sein duquel les traitements sont mis en œuvre.
II. - Seuls les agents spécialement désignés et individuellement habilités par le directeur des Archives nationales ou le chef du service de la sécurité et de la sûreté des Archives nationales ou le responsable du pôle sûreté du site concerné peuvent rechercher et extraire des images ou des informations des systèmes de vidéosurveillance et de contrôle d'accès.