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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture)


Les recettes des écoles nationales supérieures d'architecture comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ;
2° Les versements et contributions des étudiants ;
3° Les produits des conventions d'enseignement ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;
4° Les produits de la vente des publications ;
5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
6° Les produits des manifestations scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;
7° Les produits de l'aliénation des biens ;
8° Les dons et legs ;
9° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.