I. - Les directeurs des écoles nationales supérieures d'architecture en fonction à la date de publication du présent décret sont maintenus en leur qualité de directeur pour la durée de leur mandat restant à courir. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article12, ce mandat en cours est réputé être le premier mandat exercé en application du présent décret.
II. - Les conseils d'administration des écoles nationales supérieures d'architecture continuent de siéger dans leur composition en cours lors de la publication du présent décret jusqu'aux élections prévues à l'article 3 qui doivent avoir lieu au plus tard dans les douze mois suivant la publication du présent décret.