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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-108 du 15 février 2018 relatif aux intervenants extérieurs des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-108 du 15 février 2018 relatif aux intervenants extérieurs des écoles nationales supérieures d'architecture)


Les intervenants extérieurs sont des personnalités ayant une activité professionnelle autre qu'une activité d'enseignement, choisies en raison de leurs compétences professionnelles en lien avec les disciplines enseignées dans les écoles nationales supérieures d'architecture.
En application des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de la recherche, ils peuvent également être choisis parmi les fonctionnaires détachés, mis à disposition ou délégués auprès d'une entreprise ou d'un organisme qui concourt à la valorisation des travaux, découvertes et inventions qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
Par dérogation aux conditions d'activité professionnelle fixées au premier alinéa, les établissements peuvent également recruter en qualité d'intervenants extérieurs :
1° Des personnes inscrites en vue de la préparation d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ;
2° Des personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'une allocation de préretraite, à condition qu'elles aient exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale en matière d'architecture extérieure à l'établissement et sous réserve qu'elles n'aient pas atteint la limite d'âge prévue au I de l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.