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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2018-106 du 15 février 2018 relatif au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2018-106 du 15 février 2018 relatif au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture)


Les membres du conseil national élisent en leur sein un bureau au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Il est composé d'un président choisi parmi les professeurs et de deux vice-présidents choisis l'un parmi les professeurs, l'autre parmi les maîtres de conférences.
En cas d'égalité de voix au second tour, le siège est attribué par tirage au sort.
Le mandat de membre du bureau est de quatre ans.
Lorsqu'un membre titulaire du bureau vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé lors de la réunion suivante du conseil à l'élection d'un nouveau membre du bureau dans les conditions précédemment définies.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un vice-président. Si aucun d'entre eux ne peut siéger, la présidence est assurée par le professeur ou le maître de conférences ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.