L'avancement à la classe exceptionnelle de maître de conférences se fait au choix parmi les maîtres de conférences de 1re classe justifiant de huit années de services effectifs dans ce corps dont quatre années au moins dans la 1re classe de maître de conférences, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 42.
Les maîtres de conférences nommés à la classe exceptionnelle de leur grade sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Les maîtres de conférences ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.