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Article 35 AUTONOME (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 35 AUTONOME (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)


Les maîtres de conférences de 2e classe sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'architecture en qualité de stagiaire, pour une durée d'un an.
Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon de la 2e classe du corps des maîtres de conférences.
Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire au moment de leur nomination sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de ce stage. Ils conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur à celui afférent au 1er échelon de la 2e classe du corps des maîtres de conférences des écoles d'architecture, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre au moment de leur titularisation.
Les stagiaires ayant la qualité d'agent non titulaire au moment de leur nomination peuvent choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement de maîtres de conférences stagiaire, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.
Les enseignants associés qui ont satisfait aux épreuves du concours pour le recrutement des maîtres de conférences sont dispensés de stage.
A l'issue de la période de stage, les maîtres de conférences sont soit nommés et titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une durée d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licenciés, après avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, le cas échéant, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.