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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)


Les personnes qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil ou de militaire ou de magistrat sont classées à l'échelon d'une classe de ce corps comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur ancien corps.
Les intéressés ne peuvent toutefois accéder à une classe pour laquelle il est prévu un avancement au choix. Cette restriction ne s'applique ni aux architectes urbanistes de l'Etat, ni aux enseignants-chercheurs régis par les décrets du 6 juin 1984 et du 21 février 1992 susvisés, ni aux chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe où il a été nommé.
Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement d'échelon dans son ancien grade, l'intéressé conserve dans sa nouvelle situation l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe où il a été nommé.
Lorsque l'application des dispositions du présent article conduit à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
Lorsque le classement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er est induit par la situation acquise dans le grade d'origine pendant la durée du stage, cette durée n'est pas prise en compte lors de la titularisation.