Les fonctionnaires détachés dans les précédents corps régis par le décret du 1er avril 1994 précité poursuivent leur détachement jusqu'au terme de celui-ci dans le corps des maîtres de conférences et de professeurs des écoles d'architecture régis par le présent décret. Ils ne peuvent être intégrés au sein de ces corps que s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 31 et 48 pour être inscrits sur la liste de qualification correspondante.