ANNEXE
Les statuts de l'université Bourgogne-Franche-Comté sont modifiés comme suit :
1° Au premier 2° du préambule, les mots : « et le groupe Ecole supérieure de commerce de Dijon-Bourgogne (ESC Dijon) » sont remplacés par les mots : « l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM), établissement national qui comprend notamment un campus à Cluny et un institut à Chalon-sur-Saône, et l'EESC Ecole supérieure de commerce Dijon Bourgogne (BSB) » ;
2° A l'article 2, le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-l'EESC Ecole supérieure de commerce Dijon-Bourgogne (BSB) ;
«-l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM). » ;
3° Au c du 3° de l'article 7, les dispositions suivantes sont insérées après le troisième alinéa :
« Dans le projet partagé par les membres du regroupement, l'ENSAM contribue dans son ensemble au développement des activités et missions de la COMUE UBFC et participe à part entière à la dynamique territoriale. Le caractère national multi-sites de l'ENSAM permet à la COMUE de bénéficier de son réseau national et à l'ENSAM de bénéficier des actions menées par la COMUE. Toutefois, parmi l'ensemble des compétences transférées, cette spécificité implique quelques aménagements, notamment le non-transfert de son école doctorale nationale à la COMUE, l'absence de mention de son appartenance à l'UBFC sur son diplôme national d'ingénieur technologue Arts et Métiers (FITE) et le respect de sa politique nationale de gestion des structures de recherche appartenant au réseau de l'ENSAM.
« Ainsi, le directeur général de l'ENSAM désigne au président d'UBFC, ceux de leurs personnels et usagers pour lesquels, au titre de leur implication dans les activités de formation, de recherche ou de valorisation portées par les structures Arts et Métiers implantées en Bourgogne-Franche-Comté, notamment le Campus de Cluny et l'Institut de Chalon-sur-Saône, UBFC assure un ensemble de missions.
« Dans ce cadre, UBFC assure pour l'ENSAM les missions suivantes :
« 1/ Au titre de la formation et de l'insertion professionnelle :
« a) Compétences transférées :
«-la promotion du doctorat d'UBFC. UBFC se dote d'un collège doctoral, dont le rôle et les modalités de fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur ;
«-l'affichage d'une offre de formation tout au long de la vie, à l'échelle de la région, réalisée soit par UBFC soit par un ou plusieurs établissements membres.
« b) Compétences coordonnées :
«-la coordination des offres de formation des établissements membres, en vue de la mise en cohérence de la carte régionale des formations, conformément à l'article L. 718-2 du code de l'éducation ;
«-la promotion de l'entrepreneuriat étudiant.
« c) Compétences propres :
«-conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'éducation, UBFC peut délivrer des diplômes qui lui sont propres.
« 2/ Au titre de la recherche et de la valorisation :
« a) Compétences transférées :
«-la signature de la production scientifique issue des doctorants inscrits dans les écoles doctorales d'UBFC, ainsi que des personnels des établissements membres. Cette signature scientifique mentionne en premier lieu " Université Bourgogne Franche-Comté ".
« b) Compétences coordonnées :
«-la coordination des stratégies scientifiques des structures de recherche des établissements membres ;
«-la coordination de l'édition scientifique.
« c) Compétences propres :
«-la création de structures de recherche, propres ou associées ;
«-la conclusion de partenariats avec les organismes nationaux et internationaux de recherche ;
«-la valorisation des résultats des travaux de recherche en vue de répondre aux besoins économiques, sociaux, culturels et de développement durable, avec l'appui de dispositifs existants comme, par exemple, la SATT Grand-Est, les instituts Carnot et les instituts de recherche technologique. » ;
4° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « quarante-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-cinq » ;
b) Au 1°, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Sept » ;
c) Le 2° est complété par les dispositions suivantes :
« Les professeurs et les maîtres de conférences, régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, sont électeurs et éligibles respectivement au sein du collège A et du collège B. » ;
d) Le b du 5° est ainsi modifié :
-Au deuxième alinéa, les mots : « des régions, dont un représente le conseil régional de Bourgogne et l'autre le conseil régional de Franche-Comté » sont remplacés par les mots : « de la région Bourgogne Franche-Comté, dont l'un au titre d'un département de Bourgogne, l'autre au titre d'un département de Franche-Comté » ;
-Au troisième alinéa, les mots : « du département » sont insérés avant les mots : « de Bourgogne » et les mots : « de Franche-Comté » ;
-Au quatrième alinéa, les mots : « des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER), dont un représente le CESER de Bourgogne et l'autre le CESER de Franche-Comté » sont remplacés par les mots : « du conseil économique, social et environnemental régional (CESER, dont l'un au titre d'un département de Bourgogne et l'autre au titre d'un département de Franche-Comté » ;
-Au cinquième alinéa, les mots : « d'un département de » sont insérés avant les mots : « Bourgogne » et les mots : « Franche-Comté » ;
-Les sixième à dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les membres élus du conseil d'administration de la COMUE, en dehors du président ou de la présidente d'UBFC, sont élus au scrutin direct, conformément aux dispositions des articles L. 718-11, L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions particulières prévues aux présents statuts. Le scrutin est secret et est effectué par collèges distincts. L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels et des usagers, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans possibilité de listes incomplètes ni panachage.
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
« L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière modalité peut s'appliquer à condition que, dans l'établissement, soient mis à la disposition des électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés aux opérations électorales. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote par voie électronique n'a pas été mis en place.
« Le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges de représentants des personnels au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président restant à courir.
« Toutefois, la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du président.
« Pour ce qui concerne les membres élus, chaque liste de candidats est obligatoirement composée, alternativement :
« 1° D'un candidat de l'université de Bourgogne, d'un candidat de l'université de Franche-Comté et d'un candidat d'un autre établissement membre, dans un ordre indifférent ;
« 2° D'un candidat de chaque sexe.
« Pour l'ENSAM, le directeur général transmet au président d'UBFC, chargé de l'organisation des élections, la liste des personnels et usagers de l'ENSAM qui, au titre de leur implication dans les activités de formation, de recherche ou de valorisation portées par les structures arts et métiers implantées en Bourgogne-Franche-Comté, notamment le Campus de Cluny et l'Institut de Chalon-sur-Saône, sont électeurs et éligibles.
« Les représentants des entreprises, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations sont désignés par les institutions concernées selon les modalités qu'elles déterminent. La parité entre les femmes et les hommes s'apprécie, conformément aux dispositions réglementaires du code de l'éducation, sur l'ensemble de ces personnalités extérieures. » ;
5° A l'article 11, les dispositions suivantes sont insérées après le premier alinéa :
« Il débute lors de la première réunion du conseil d'administration convoquée pour élire la présidente ou le président d'UBFC. Le mandat des usagers élus à mi-mandat débute à la réunion du conseil d'administration suivant leur élection » ;
6° Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Article 12-1
« Réunions et règles de vote
« Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé suivant les modalités précisées dans le règlement intérieur.
« Il est présidé par le président d'UBFC. Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil, ses fonctions sont assurées par un des membres du conseil dans les conditions mentionnées au règlement intérieur.
« Les membres du conseil peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
« Le conseil se réunit valablement si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai d'une semaine. Il se réunit alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
« Les délibérations sont prises à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés.
« En matière budgétaire, le conseil d ‘ administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente. Ces délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés.
« En cas de partage de voix, celle du président ou de la présidente est prépondérante.
« Par dérogation, les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité absolue des administrateurs en exercice :
« 1° Pour les modifications du règlement intérieur ;
« 2° Pour toute modification des statuts incluant, notamment, l'adhésion ou le retrait d'un membre. » ;
7° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-dix-huit » est remplacé par le mot : « soixante-dix-neuf » ;
b) Le 1° est complété par les dispositions suivantes :
« Les professeurs et les maîtres de conférences, régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, sont électeurs et éligibles respectivement au sein du collège A et du collège B. » ;
c) Au 4°, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Sept » ;
d) Au a du 5°, les mots : « des régions, dont un représente le conseil régional de Bourgogne et l'autre le conseil régional de Franche-Comté » sont remplacés par les mots : « de la région Bourgogne-Franche-Comté, dont l'un au titre d'un département de Bourgogne, l'autre au titre d'un département de Franche-Comté » ;
e) Au c du 5°, les mots : « d'un département » sont insérés avant les mots : « de Bourgogne » et les mots : « de Franche-Comté » ;
f) Les quatorzième à dix-huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'élection des représentants des personnels et des usagers, et la désignation des personnalités extérieures s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 10.
« Pour l'ENSAM, le périmètre du corps électoral est fixé dans les conditions prévues à l'article 10. » ;
8° A l'article 14, les dispositions suivantes sont insérées après le premier alinéa :
« Il débute lors de la première réunion du conseil d'administration convoquée pour élire la présidente ou le président d'UBFC. Le mandat des usagers élus à mi-mandat débute à la réunion du conseil d'administration suivant leur élection » ;
9° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Conformément au dernier alinéa de l'article L. 718-12 du code de l'éducation, » sont insérés avant les mots : « le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à UBFC, le rôle prévu à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. »
b) Les dispositions suivantes sont insérées après le deuxième alinéa :
« Par ailleurs, en application du deuxième alinéa de l'article L. 718-8 du même code, le conseil académique est l'instance qui exerce, au titre des compétences transférées relatives à la définition et la mise en œuvre de la politique doctorale et de la politique relative à l'habilitation à diriger des recherches, au titre des formations d'UBFC ainsi qu'au titre de ses unités de recherche, les compétences de la commission de la formation et de la vie étudiante et de la commission de la recherche.
« En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par le décret n° 2014-780 du 7 juillet 2014 relatif à la composition de la formation restreinte du conseil académique.
« Le conseil académique en formation restreinte est présidé par le président du conseil académique si ce dernier est un membre élu d'un rang au moins égal à celui des enseignants-chercheurs dont la question est examinée. A défaut, le conseil est présidé par un membre élu du conseil, doyen d'âge, professeur des universités, ou d'un rang au moins égal à celui des enseignants chercheurs dont la question est examinée. » ;
10° Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Article 15-1
« Réunions et prises de décisions
« Le conseil académique se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou de sa présidente, qui en fixe l'ordre du jour. Il peut en outre, suivant les modalités précisées dans le règlement intérieur, être convoqué à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
« Lorsque le président ou la présidente ne peut présider une séance du conseil académique, ses fonctions sont assurées par un des membres du conseil selon les conditions définies par le règlement intérieur.
« Les membres du conseil académique peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
« Le conseil se réunit valablement si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai d'une semaine. Il se réunit alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
« Ses avis et décisions sont rendus à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage de voix, celle du président ou de la présidente est prépondérante. » ;
11° Le 6° de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Du président du directoire de l'EESC Ecole supérieure de commerce Dijon-Bourgogne (BSB) ;
« 7° Du directeur général de l'Ecole nationale des arts et métiers (ENSAM). »
12° Au premier alinéa de l'article 18, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
13° Au dernier alinéa de l'article 21, les mots : « son pouvoir ou » sont insérés avant les mots : « sa signature » ;
14° L'article 28 est ainsi modifié :
a) Le titre de l'article 28 est modifié et remplacé par le titre suivant : « Le service de la comptabilité » ;
b) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un agent comptable est chargé du service de la comptabilité d'UBFC. » ;
15° Le 6° de l'annexe aux statuts est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° EESC Ecole supérieure de commerce de Dijon-Bourgogne (BSB) : tout l'établissement ;
« 7° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers : tout l'établissement. »