ANNEXE
COMMISSION DU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
Règlement intérieur
Vu les articles L. 2312-1 à L. 2312-8 du code de la défense qui fixent les missions et la composition de la Commission du secret de la défense nationale ;
Vu l'article 56-4 du code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de fa vie publique ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes,
Article 1er
Réception et instruction des demandes d'avis
La commission rend ses avis dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle la demande lui est adressée par le ministre, accompagnée de la totalité des documents et pièces nécessaires à la formulation de l'avis. Un accusé de réception adressé au ministre fait foi de la date à compter de laquelle court ce délai.
Si l'instruction de la demande révèle que l'avis doit également porter sur d'autres documents que ceux qui ont été communiqués à la commission, le délai de deux mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces autres documents. Le président de la commission notifie au ministre demandeur le nouveau point de départ du délai.
Les demandes d'avis sont instruites par le président de la commission, assisté par le secrétaire général. En application des articles L. 2312-5 et L. 2312-6 du code de la défense, le président sollicite et obtient des autorités administratives toute information utile à l'instruction des demandes d'avis, ainsi que la production de tout document, classifié ou non, dont le contenu est susceptible de contribuer à éclairer les délibérations de la commission.
Les documents classifiés sur lesquels portent les demandes d'avis sont consultés par les membres de la commission exclusivement dans les locaux de celle-ci.
Article 2
Réunions de la commission
La Commission du secret de la défense nationale se réunit sur convocation de son président, adressée aux membres de la commission huit jours au moins avant la date de la réunion sauf cas d'urgence. En cas d'absence ou d'empêchement du président, elle se réunit sous la présidence du vice-président. La commission ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses cinq membres sont présents.
L'ordre du jour comporte l'examen des demandes d'avis adressées à la commission en vertu des articles L. 2312-1 et L. 2312-4 du code de la défense. Il comporte également l'examen des suites réservées par les ministres aux avis qui leur ont été communiqués lors de la séance précédente ou des séances précédentes.
Un compte rendu de chaque délibération de la commission est établi sous l'autorité du président. Il explicite le sens des avis donnés par la commission au regard des critères fixés à ses délibérations par l'article L. 2312-7 du code de la défense. Si nécessaire, ce compte rendu est classifié.
Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de la commission assistent aux réunions de la commission.
La commission entend toute personne dont elle estime utile d'obtenir l'éclairage sur le contenu et la portée des documents et informations soumis à son appréciation.
Article 3
Contenu des avis
Selon ce que prévoit l'article L. 2312-7 du code de la défense, un avis peut être soit favorable à la déclassification des documents sur lesquels porte la demande d'avis soit défavorable à cette déclassification soit enfin favorable à la déclassification de certains des documents ou de certaines parties des documents sur lesquels porte la demande et défavorable à la déclassification des autres documents ou des autres parties des documents concernés.
Lorsqu'un avis défavorable est donné à la déclassification de certains documents ou de certaines parties des documents en raison de l'absence manifeste de lien entre le contenu des documents et l'objet de ta requête en déclassification, le texte de l'avis en fait mention.
Les avis de la commission sont publiés au Journal officiel de la République française, dans le respect de l'article L. 2312-8 du code de la défense.
Le texte de l'avis mentionne l'origine de la demande d'avis, juridiction ou présidence d'une commission parlementaire, les visas utiles et le sens de l'avis tel qu'évoqué aux deux premiers alinéas du présent article.
Lorsque cela parait nécessaire à la pleine compréhension de l'avis, celui-ci est accompagné d'un relevé d'observations, destiné à la seule information du ministre concerné, qui expose les raisons du contenu de l'avis au regard des critères prévus par la loi. Si nécessaire ce document est classifié.
Article 4
Prévention des conflits d'intérêts
Lorsque le président de la commission estime que la participation de l'un des membres de la commission à l'examen d'une demande d'avis est susceptible de placer celui-ci en situation de conflit d'intérêts, il en informe ce membre. Lorsqu'un membre de la commission estime que sa participation à l'examen d'une demande d'avis est susceptible de le placer en situation de conflit d'intérêts, il en informe le président.
Un membre susceptible d'être placé en situation de conflit d'intérêts dans l'examen d'une demande d'avis ne prend pas part à la délibération qui porte sur cette demande.
Article 5
Rapport d'activité
La commission publie chaque année, après en avoir délibéré, un rapport annuel d'activité. Celui-ci rend compte, dans le respect du secret de la défense nationale, des éléments caractéristiques de l'activité de la commission au cours de l'année écoulée. Le cas échéant, il comporte toutes les recommandations utiles aux instances parlementaires et autorités judiciaires et administratives concernées pour améliorer les conditions d'exercice par celles-ci des droits et prérogatives que le code de la défense leur confie en matière d'accès aux informations protégées par le secret de la défense nationale.
Article 6
Moyens de la commission
La commission dispose des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, prévus par chaque loi de finances. Le président de la commission est ordonnateur du budget de la commission.
Le budget de la commission, ainsi que ses éventuelles mesures modificatives, sont soumis chaque année pour approbation à cette dernière. Il est rendu compte en fin d'année à la commission de la mise en œuvre du budget ainsi adopté.
Article 7
Personnel de la commission
Le secrétaire général de la commission et les agents placés sous son autorité sont nommés par le président.
Délégation de signature peut être donnée par le président au secrétaire général à l'effet de signer tout acte, décision ou correspondance autre que les avis de la commission.
Les agents de la commission sont soumis aux procédures d'habilitation prévues aux articles R. 2311-7 à R. 2311-8 du code de la défense. Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale et à celui du secret des travaux et délibérations de la commission. Ils sont tenus de respecter une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des faits, actes et informations de toutes natures dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Lorsqu'un agent de la commission a eu à connaître dans de précédentes fonctions d'une affaire dans le cadre de laquelle l'avis de la commission est sollicité et, de façon générale, si sa participation à l'instruction ou au traitement d'une demande d'avis est susceptible de le placer en situation de conflit d'intérêts, il en informe le secrétaire général ou le président. Toutes dispositions sont prises pour que l'agent ne participe pas au traitement de cette demande d'avis.