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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2018 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e, VIII a, b et c pour l'année 2018)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2018 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e, VIII a, b et c pour l'année 2018)


Afin d'éviter tout risque de dépassement, les sous-quotas sont fixés en application des points II et III de l'article R. 921-49 du code rural et de la pêche maritime selon le tableau suivant :


ZONES

NOMBRE DE HALLES À MARÉE

SOUS-QUOTAS PAR HALLE À MARÉE
(en kg)

MANCHE EST
(CIEM VII d) Port-en-Bessin et Cherbourg

2

7 000

MANCHE OUEST
(CIEM VII e) Cherbourg et Granville

2

16 250

MANCHE OUEST
(CIEM VII e) Brest

1

1 121

MANCHE OUEST
(CIEM VII e) Saint-Quay-Portrieux

1

25 776

MANCHE OUEST
(CIEM VII e) Erquy

1

1 121

MANCHE OUEST
(CIEM VII e) Saint-Malo

1

4 483

GOLFE DE GASCOGNE
(CIEM VIII a, b et c) du Croisic aux Sables-d'Olonne inclus

6

631

GOLFE DE GASCOGNE
(CIEM VIII a, b et c) de La Rochelle à Royan inclus

3

2603

GOLFE DE GASCOGNE
(CIEM VIII a, b et c) Saint-Jean-de-Luz

1

400


La répartition par halle à marée est susceptible d'être modifiée au regard de la répartition géographique du contingent d'autorisations de pêche à des fins scientifiques définitif.
Les halles à marée transmettent chaque semaine à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et à l'autorité définie à l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime les données de captures en leur possession.
Ce suivi hebdomadaire pourra être resserré en tant que de besoin pour prévenir le dépassement des quotas.