Le code de commerceest ainsi modifié :
1° A l'article R. 751-1 :
a) Au 1°, après les mots : « les personnes mentionnées aux f et g du 1° du II de l'article L. 751-2 », sont insérés les mots : « et aux f et g du 1° du IV du même article » ;
b) Après le 2°, il est inséré l'alinéa suivant :
« 3° Le conseiller à l'Assemblée de Corse mentionné au e du 1° du IV de l'article L. 751-2, titulaire, ou l'un de ses suppléants, élu de la même manière dans la limite de trois personnes. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu. » ;
c) Le 3° devient le 4° et sa première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II, au 2° du III et au 2° du IV de l'article L. 751-2 » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 751-2, les mots : « Les élus mentionnés aux a à e du 1° du II et aux a et b du 1° du III de l'article L. 751-2 » sont remplacés par les mots : « Les élus mentionnés aux a à e du 1° du II, aux a et b du 1° du III et aux a à c du 1° du IV de l'article L. 751-2 » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. 751-3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus mentionnés au 1° du II, au 1° du III et au 1° du IV de l'article L. 751-2, qui doivent être des élus de communes ou, à Paris, d'arrondissements situés dans la zone de chalandise du projet, ne peut excéder cinq et le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II, au 2° du III et au 2° du IV de l'article L. 751-2 ne peut excéder deux ».