Après le septième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 19 août 2013 susvisé est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent en outre, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter sous forme d'une fiche de synthèse leurs mémoires universitaires et notes d'études ainsi que la liste de leurs publications le cas échéant, en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. ».