ANNEXE
MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROGRAMME FRANCE TÉLÉVISIONS
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les présents statuts régissent la société France Télévisions créée en application du I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
« La société France Télévisions (la “ société ”) est une société anonyme soumise à la législation sur les sociétés anonymes sous réserve des lois et dispositions spécifiques la régissant, notamment :
«-la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
«-l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 modifiée relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, étant rappelé que les dispositions de la loi n° 86-1067 précitée sont applicables nonobstant les dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 ;
«-les chapitres 2 et 3 du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
«-les présents statuts qui sont approuvés par décret conformément à l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. » ;
2° Le point 1 de l'article 3 est ainsi modifié :
a) Au a les mots : « à caractère national, régional, local » sont remplacés par les mots : « à caractère national, régional et local » ;
b) Au c après les mots : « au public en ligne » sont ajoutés les mots : « qui prolongent, complètent et enrichissent l'offre de programmes de ses services de communication audiovisuelle » ;
c) Le d est abrogé et les e, f, g, h et i deviennent respectivement les d, e, f, g et h ;
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le capital social est fixé à la somme de 346 140 000 euros et divisé en 17 307 000 actions dont la valeur nominale est de 20 euros chacune.
« Les actions sont entièrement souscrites et intégralement libérées.
« Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi et par les dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée.
« Les actions de la société doivent rester nominatives. Elles ne peuvent appartenir qu'à l'Etat. » ;
4° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le point 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'élection des administrateurs salariés respecte la parité, conformément à l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 précitée. » ;
b) Les trois derniers alinéas du point 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Peuvent également assister aux séances du conseil d'administration toutes autres personnes appelées par le président du conseil d'administration, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration, et notamment tout collaborateur ou personnalité extérieure qu'il souhaite. »
5° A l'article 8, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « de quinze heures » ;
6° L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le premier alinéa du point 11.1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur la convocation de son président. Il se réunit aussi sur la convocation du tiers des membres du conseil.
« Le conseil examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple. » ;
b) Au deuxième alinéa du point 11.1 les termes : «, télécopie » sont supprimés ;
c) Au point 11.2, le mot : « mandat » est remplacé par le mot : « pouvoir » et les mots : « d'une seule procuration » sont remplacés par les mots : « d'un seul pouvoir » ;
d) Au point 11.4, le mot : « présent » est remplacé par le mot : « présente » ;
e) Au deuxième alinéa du point 11.7, les mots : « un directeur général délégué, » sont supprimés ;
7° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : «, conformément à l'article 7 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, » sont supprimés ;
b) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration est consulté et rend un avis préalable sur le projet de cahier des charges et ses modifications. » ;
8° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au point 13.1, le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute limitation des pouvoirs du président est inopposable aux tiers.
« La société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet et qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
« Le président organise la direction de la société et en nomme les membres ; il peut consentir toutes délégations de pouvoirs et en informe le conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une délégation à caractère permanent. » ;
b) Les points 13.2 et 13.3 sont remplacés par un point 13.2 ainsi rédigé :
« 13.2. Rémunération
« La rémunération du président est fixée par le conseil d'administration ; elle peut être fixe ou variable selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration ou, à la fois fixe et variable. En application de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953, elle doit être approuvée par décision du ministre chargé de l'économie après consultation du ministre chargé de la communication. » ;
9° A l'article 14, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application des dispositions du code de commerce, des commissaires aux comptes suppléants peuvent être nommés pour remplacer les commissaires aux comptes titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. ».