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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)


L'établissement dispose d'un budget garantissant la mise en œuvre du projet pédagogique. Les comptes présentent notamment les charges immobilières de l'établissement, les coûts salariaux, pédagogiques, administratifs et techniques, le poste équipement et les recettes générées par l'établissement au titre de son activité de formation à la chiropraxie.
L'établissement justifie d'une capacité financière suffisante sur un an pour garantir la continuité de la formation des étudiants inscrits jusqu'à la fin de l'année scolaire.