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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)


Les formateurs, les intervenants extérieurs, les coordinateurs pédagogiques sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme attestant de l'une des qualifications suivantes :
1° Diplôme permettant l'usage du titre de chiropracteur ou autorisation d'user du titre de chiropracteur, avec une expérience professionnelle minimale de trois ans en chiropraxie ;
2° Titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé, des sciences ou de la matière enseignée ;
3° Diplôme mentionné aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.