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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)


L'équipe pédagogique comprend au moins un coordinateur pédagogique par promotion, chargé, sous l'égide du directeur, de :
1° Contribuer à l'élaboration du projet pédagogique et à sa mise en œuvre ;
2° Coordonner l'élaboration des séquences d'enseignement, incluant le choix des méthodes pédagogiques ;
3° Mettre en œuvre le choix des stages et l'articulation entre l'enseignement théorique et les stages ;
4° Assurer la cohérence du dispositif d'évaluation, du choix des méthodes, de la docimologie ;
5° Organiser le suivi pédagogique des étudiants et la supervision des mémoires ;
6° Contribuer à la mise en place de la démarche qualité et à l'évaluation régulière de la formation avec l'ensemble des parties prenantes.
Le coordinateur pédagogique peut cumuler ces missions avec celles d'enseignement ou de tutorat de stage au sein de la clinique de l'établissement. Les missions dédiées à la coordination pédagogique correspondent au minimum à cinquante pour cent de son temps de travail.