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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)


L'établissement est dirigé par un directeur titulaire d'un titre ou d'un diplôme attestant de l'une des qualifications suivantes :
1° Diplôme permettant l'usage du titre de chiropracteur ou autorisation d'user du titre de chiropracteur ;
2° Titre universitaire de niveau I en management ou dans les domaines de la pédagogie, du droit, de la santé ou des sciences.
Il dispose d'une expérience d'au moins trois ans en management.