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Article 26 AUTONOME (Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)

Article 26 AUTONOME (Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)


La commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie comprend neuf membres :
1° Un membre de l'Inspection générale des affaires sociales en qualité de président, nommé par le ministre chargé de la santé ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant en qualité de vice-président ;
3° Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé de la direction générale de l'offre de soins ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
5° Un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant, nommé par le ministre chargé de la santé ;
6° Deux chiropracteurs nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau national ;
7° Deux médecins nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés aux 6° et 7°.
Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour cinq ans. Ils ne peuvent être ni salariés, ni prestataires, ni administrateurs d'un établissement de formation à la chiropraxie.
Les frais de déplacement et de séjour des membres de la commission peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.